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vendeur d'apporter la preuve contraire.
c. Conformément aux dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, la garantie légale des
vices cachés, limitée à (i) un défaut caché, c'est-à-dire non apparent lors de l'achat, (ii) existant au
moment de l'achat et (iii) rendant le bien impropre à l'usage auquel on le destine ou diminuant très fortement
son usage, est ouverte au Client pendant un délai de deux (2) ans à compter de la découverte du vice
caché qui peut alors choisir entre :
• garder le produit et demander une réduction du prix
• ou, rendre le produit et demander le remboursement du prix payé ainsi que des frais occasionnés par
la vente.
Rappels des modalités de mise en oeuvre :
- le Client bénéficie d'un délai de deux (2) ans à compter de la délivrance du bien pour agir ;
- le Client peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût
prévues par l'article L.217-9 du Code de la consommation ;
- le Client est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien durant les
vingtquatre (24) mois suivant la délivrance du bien. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à six (6) mois.
- la garantie légale de conformité s'applique indépendamment d'une éventuelle garantie dite commerciale ;
- le Client peut décider de mettre en oeuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens
de l'article 1641 du Code civil et que dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou
une réduction de prix de vente conformément à l'article 1644 du Code civil.
Rappels – Dispositions législatives applicables :
Article L. 217-4 du Code de la consommation :
« Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la
délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de
montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa
responsabilité. »
Art L. 217-5 du Code de la consommation :
« Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à
l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques
faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage
spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».
Article L. 217-12 du Code de la consommation :
« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »
Article 1641 du Code civil :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre
à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise,
ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Article 1648 alinéa 1 du Code civil :
« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à
compter de la découverte du vice. »
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