de conformité existant lors de la
délivrance.
Il répond également des défauts de
conformité résultant de l'embal-
lage, des instructions de montage
ou de l'installation lorsque celle-ci
a été mise à sa charge par le
contrat ou a été réalisée sous sa
responsabilité.
Article L217-5 du Code de la
consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S´il est propre à l'usage habi-
tuellement attendu d'un bien
semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description
donnée par le vendeur et pos-
séder les qualités que celui-ci a
présentées à l'acheteur sous forme
d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un
acheteur peut légitimement at-
tendre eu égard aux déclara-
tions publiques faites par le
vendeur, par le producteur ou
par son représentant, notam-
ment dans la publicité ou l'éti-
quetage ;
2° Ou s'il présente les caractéris-
tiques définies d'un commun
accord par les parties ou être
propre à tout usage spécial re-
16 FR/BE
cherché par l'acheteur, porté à
la connaissance du vendeur et
que ce dernier a accepté.
Article L217-12 du Code de
la consommation
L'action résultant du défaut de
conformité se prescrit par deux ans
à compter de la délivrance du bien.
Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie
à raison des défauts cachés de la
chose vendue qui la rendent im-
propre à l'usage auquel on la des-
tine, ou qui diminuent tellement cet
usage que l'acheteur ne l'aurait
pas acquise, ou n'en aurait donné
qu'un moindre prix, s'il les avait
connus.
Article 1648 1er alinéa du
Code civil
L'action résultant des vices rédhibi-
toires doit être intentée par l'acqué-
reur dans un délai de deux ans à
compter de la découverte du vice.
Les pièces détachées indispen-
sables à l'utilisation du produit sont
disponibles pendant la durée de la
garantie du produit.