tructions de montage ou de l'installation lorsque
celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a
été réalisée sous sa responsabilité.
Article L217-5
Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu
d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le
vendeur et possède les qualités que celui-ci a pré-
sentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou
de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut
légitimement attendre eu égard aux déclarations
publiques faites par le vendeur, par le producteur
ou par son représentant, notamment dans la pu-
blicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies
d'un commun accord par les parties ou est propre
à tout usage spécial recherché par l'acheteur, por-
té à la connaissance du vendeur et que ce dernier
a accepté.
Article L217-12
L'action résultant du défaut de conformité se
prescrit par deux ans à compter de la délivrance
du bien.
Code civil :
Article 1641
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des
défauts cachés de la chose vendue qui la rendent
impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui
diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne
l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un
moindre prix, s'il les avait connus.
Article 1648
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être
intentée par l'acquéreur dans un délai de deux
ans à compter de la découverte du vice.
Article 1641 à 1649
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