est survenu.
Article L217-16 du Code de la
consommation
Lorsque l'acheteur demande au vendeur,
pendant le cours de la garantie commerciale
qui lui a été consentie lors de l'acquisition
ou de la réparation d'un bien meuble, une
remise en état couverte par la garantie, toute
période d'immobilisation d'au moins sept
jours vient s'ajouter à la durée de la garantie
qui restait à courir. Cette période court à
compter de la demande d'intervention de
l'acheteur ou de la mise à disposition pour
réparation du bien en cause, si cette mise à
disposition est postérieure à la demande
d'intervention.
Indépendamment de la garantie
commerciale souscrite, le vendeur reste tenu
des défauts de conformité du bien et des
vices rédhibitoires dans les conditions
prévues aux articles L217-4 à L217-13 du
Code de la consommation et aux articles
1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.
Article L217-4 du Code de la
consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat
et répond des défauts de conformité existant
lors de la délivrance. Il répond également
des défauts de conformité résultant de
l'emballage, des instructions de montage ou
de l'installation lorsque celle-ci a été mise à
sa charge par le contrat ou a été réalisée
sous sa responsabilité.
Article L217-5 du Code de la
consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S´il est propre à l'usage habituellement
attendu d'un bien semblable et, le cas
échéant :
- s'il correspond à la description donnée par
le vendeur et posséder les qualités que
celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme
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FR/BE/CH
d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur
peut légitimement attendre eu égard aux
déclarations publiques faites par le
vendeur, par le producteur ou par son
représentant, notamment dans la publicité
ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques
définies d'un commun accord par les parties
ou être propre à tout usage spécial
recherché par l'acheteur, porté à la
connaissance
du vendeur et que ce dernier a accepté.
Article L217-12 du Code de la
consommation
L'action résultant du défaut de conformité se
prescrit par deux ans à compter de la
délivrance du bien.
Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison
des défauts cachés de la chose vendue qui
la rendent impropre à l'usage auquel on la
destine, ou qui diminuent tellement cet usage
que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou
n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les
avait connus.
Article 1648 1er alinéa du Code civil
L'action résultant des vices rédhibitoires doit
être intentée par l'acquéreur dans un délai
de deux ans à compter de la découverte du
vice.
Les pièces détachées indispensables à
l'utilisation du produit sont disponibles
pendant la durée de la garantie du produit.