Article L217-16 du Code de la
consommation
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pen-
dant le cours de la garantie commerciale qui lui
a été consentie lors de l'acquisition ou de la
réparation d'un bien meuble, une remise en état
couverte par la garantie, toute période d'immobi-
lisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la
durée de la garantie qui restait à courir. Cette
période court à compter de la demande d'inter-
vention de l'acheteur ou de la mise à disposition
pour réparation du bien en cause, si cette mise à
disposition est postérieure à la demande d'inter-
vention.
Indépendamment de la garantie commerciale
souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de
conformité du bien et des vices rédhibitoires dans
les conditions prévues aux articles L217-4 à
L217-13 du Code de la consommation et aux
articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.
Article L217-4 du Code de la
consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et
répond des défauts de conformité existant lors de
la délivrance. Il répond également des défauts
de conformité résultant de l'emballage, des ins-
tructions de montage ou de l'installation lorsque
celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a
été réalisée sous sa responsabilité.
Article L217-5 du Code de la
consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S´il est propre à l'usage habituellement atten-
du d'un bien semblable et, le cas échéant :
–
s'il correspond à la description donnée
par le vendeur et posséder les qualités
que celui-ci a présentées à l'acheteur
sous forme d'échantillon ou de modèle ;
–
s'il présente les qualités qu'un acheteur
peut légitimement attendre eu égard aux
déclarations publiques faites par le ven-
deur, par le producteur ou par son repré-
sentant, notamment dans la publicité ou
l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies
d'un commun accord par les parties ou être
propre à tout usage spécial recherché par
l'acheteur, porté à la connaissance du ven-
deur et que ce dernier a accepté.
Article L217-12 du Code de la
consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit
par deux ans à compter de la délivrance du bien.
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FR │ BE
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PLPRS 1,5 B4