Article L217-16 du Code de la consommation
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui
lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en
état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient
s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la
demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien
en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.
Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts
de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles
L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du
Code Civil.
Article L217-4 du Code de la consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant
lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'embal-
lage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge
par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Article L217-5 du Code de la consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S´il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être
propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du ven-
deur et que ce dernier a accepté.
Article L217-12 du Code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la déli-
vrance du bien.
Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la
rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que
l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait
connus.
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–
s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les quali-
tés que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de
modèle ;
–
s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard
aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par
son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
SKM 20 B3