Indépendamment de la garantie
commerciale souscrite, le
vendeur reste tenu des défauts
de conformité du bien et des
vices rédhibitoires dans les
conditions prévues aux articles
L217-4 à L217-13 du Code de
la consommation et aux articles
1641 à 1648 et 2232 du Code
Civil.
Article L217-4 du Code de
la consommation
Le vendeur livre un bien conforme
au contrat et répond des défauts
de conformité existant lors de la
délivrance.
Il répond également des défauts
de conformité résultant de
l'emballage, des instructions
de montage ou de l'installation
lorsque celle-ci a été mise à sa
charge par le contrat ou a été
réalisée sous sa responsabilité.
Article L217-5 du Code de
la consommation
Le bien est conforme au contrat :
1°
S´il est propre à l'usage
habituellement attendu d'un
bien semblable et, le cas
échéant :
•
s'il correspond à la
description donnée par
le vendeur et posséder
les qualités que celui-ci a
présentées à l'acheteur sous
forme d'échantillon ou de
modèle ;
•
s'il présente les qualités
qu'un acheteur peut
légitimement attendre eu
égard aux déclarations
publiques faites par le
vendeur, par le producteur
ou par son représentant,
notamment dans la publicité
ou l'étiquetage ;
2°
Ou s'il présente les
caractéristiques définies
d'un commun accord par
les parties ou être propre
à tout usage spécial
recherché par l'acheteur,
porté à la connaissance du
vendeur et que ce dernier a
accepté.
Article L217-12 du Code
de la consommation
L'action résultant du défaut de
conformité se prescrit par deux
ans à compter de la délivrance du
bien.
FR/BE
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