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impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet
usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un
moindre prix, s'il les avait connus. Article 1648 du Code civil (alinéa 1) -
Toute réclamation résultant de vices cachés doit être faite par l'acheteur
dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
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