Article L217-4 du code de la consommation
Le vendeur doit livrer les marchandises conformément au contrat et est responsable des
défauts de conformité existants au moment de la livraison.
Il est également responsable des défauts de conformité résultant de l'emballage, des
instructions de montage et d'installation lorsqu'il en est responsable en vertu du contrat
ou lorsqu'il a été réalisé sous sa responsabilité.
Article L217-5 du code de la consommation
Les marchandises sont conformes au contrat :
1. Si elles sont propres à l'usage habituellement escompté pour des produits similaires
et, le cas échéant :
- si elles correspondent à la description donnée par le vendeur et possèdent les qualités
présentées par le vendeur à l'acheteur sous la forme d'un échantillon ou d'un modèle;
- si elles présentent les qualités auxquelles un acheteur peut légitimement s'attendre en
ce qui concerne les déclarations publiques faites par le vendeur, par le fabricant ou par
son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage;
2. Ou si elles présentent les caractéristiques définies d'un commun accord par les Parties
ou sont propres à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance
du vendeur et que ce dernier en a convenu.
Article L217-12 du code de la consommation
Les actions résultant des défauts de conformité sont limitées à deux ans après la
livraison des marchandises.
Article L217-16 du Code de la consommation
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, au cours de la garantie de vente qui lui a été
accordée au moment de l'achat ou de la réparation du bien meuble, la restauration
couverte par la garantie, toute période d'indisponibilité d'au moins sept jours est ajoutée
à la période de garantie restante.
Ce délai commence à partir de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la
disponibilité pour la réparation de la marchandise en question, si cette disponibilité
intervient après la demande d'intervention.
Article 1641 du code civil
Le vendeur est lié par la garantie à la suite de vices cachés dans l'article vendu qui le
rendent impropre à l'usage auquel il était destiné, ou qui réduit tellement cette utilisation
que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou aurait payé un prix inférieur s'il en avait eu
connaissance.
Article 1648 du code civil
Toute action résultant de vices cachés doit être intentée par l'acheteur dans un délai de
deux ans à compter de la découverte du vice.
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