Informations complémentaires
Exemple de hiérarchie
: Dossier
: Fichier audio compressé
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
La séquence des fichiers audio
sur le disque
! Cet appareil attribue les numéros de dos-
sier. L'utilisateur ne peut pas attribuer les
numéros de dossier.
! La séquence de sélection des dossiers ou
d'autres opérations peuvent différer en
fonction du logiciel de codage ou d'écri-
ture.
! Huit niveaux maximum sont autorisés pour
la hiérarchie des dossiers. Toutefois, la hié-
rarchie des dossiers est dans la pratique in-
férieure à deux niveaux.
! L'appareil peut lire un maximum de 99 dos-
siers sur un disque.
La séquence des fichiers audio
sur la mémoire USB
Pour les lecteurs audio portables USB, la sé-
quence diffère de celle sur une mémoire USB et
dépend du lecteur.
! 01 à 05 représentent les numéros des dos-
siers affectés. 1 à 6 représentent la sé-
quence de lecture. Sur cet appareil,
l'utilisateur ne peut pas affecter de numé-
ros de dossier ni spécifier la séquence de
lecture.
1
2
3
4
5
6
! La séquence de lecture du fichier audio est
la même que la séquence enregistrée dans
l'appareil USB.
! Pour spécifier la séquence de lecture, la
méthode suivante est recommandée.
1 Créez le nom du fichier en incluant des
nombres qui spécifient la séquence de lec-
ture (par exemple, 001xxx.mp3 et
099yyy.mp3).
2 Placez ces fichiers dans un dossier.
3 Enregistrez le dossier contenant les fi-
chiers sur l'appareil USB.
Toutefois, avec certains environnements
système, vous ne pouvez pas spécifier la
séquence de lecture des fichiers.
! Le nombre maximum de fichiers pouvant
être lus sur un lecteur audio portable USB
ou une mémoire USB est 15 000.
! Le nombre maximum de dossiers pouvant
être lus sur un lecteur audio portable USB
ou une mémoire USB est 500.
! Le nombre maximum de niveaux de réper-
toires pouvant être lus sur un lecteur audio
portable USB ou une mémoire USB est de
huit.
Tableau des caractères
cyrilliques
D : Affichage
C : Caractère
D
C
D
C
А
Б
Д
Е, Ё
И, Й
К
Н
О
С
Т
Х
Ц
Ъ
Ы
Ю
Я
D
C
D
C
В
Г
Ж
З
Л
М
П
Р
У
Ф
Ч
Ш, Щ
Ь
Э
Fr
Annexe
105