Le distributeur auprès duquel vous avez acheté l'écran vidéo répond de tout défaut de
conformité ou vice caché de l'écran vidéo, conformément aux clauses suivantes :
Article L217-4 du Code de la consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité
existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant
de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été
mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Article L217-5 du Code de la consommation
Le bien est conforme au contrat :
1. S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas
échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que
celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux
déclarations publiques faites par le vendeur, par le fabricant ou par son représentant,
notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou
est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du
vendeur et que ce dernier a accepté.
Article L217-12 du Code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la
délivrance du bien.
Article L217-16 du Code de la consommation
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale
qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une
remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept
jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui reste à courir.
Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la
mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est
postérieure à la demande d'intervention.
Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue
qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet
usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix,
s'il les avait connus.
Article 1648 du Code civil
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai
de deux ans à compter de la découverte du vice.
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21/2/2019 9:57 AM