Période de garantie et réclamation
légale pour vices cachés
L'exercice de la garantie ne prolonge pas la
période de garantie. Cette disposition s'applique
également aux pièces remplacées ou réparées. Les
dommages et vices éventuellement déjà présents à
l'achat doivent être signalés immédiatement après
le déballage. Toute réparation survenant après la
période sous garantie fera l'objet d'une facturation.
Étendue de la garantie
L'appareil a été fabriqué avec soin conformément
à des directives de qualité strictes et consciencieu-
sement contrôlé avant sa livraison.
La prestation de la garantie s'applique aux vices
de matériel et de fabrication. Cette garantie
ne s'étend pas aux pièces du produit qui sont
exposées à une usure normale et peuvent de ce
fait être considérées comme pièces d'usure, ni aux
détériorations de pièces fragiles, par ex. interrup-
teurs, batteries ou pièces en verre.
Cette garantie devient caduque si le produit est
détérioré, utilisé ou entretenu de manière non
conforme. Toutes les instructions listées dans le
manuel d'utilisation doivent être exactement respec-
tées pour une utilisation conforme du produit. Des
buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés
dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes
avertis doivent également être évités.
Le produit est uniquement destiné à un usage privé
et ne convient pas à un usage professionnel. La
garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et
inapproprié, d'usage de la force et en cas d'inter-
vention non réalisée par notre centre de service
après-vente agréé.
Article L217-16 du Code de la
consommation
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant
le cours de la garantie commerciale qui lui a été
consentie lors de l'acquisition ou de la réparation
d'un bien meuble, une remise en état couverte par
la garantie, toute période d'immobilisation d'au
moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la
garantie qui restait à courir. Cette période court à
compter de la demande d'intervention de l'ache-
SHMS 300 C2
teur ou de la mise à disposition pour réparation
du bien en cause, si cette mise à disposition est
postérieure à la demande d'intervention.
Indépendamment de la garantie commerciale
souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de
conformité du bien et des vices rédhibitoires dans
les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-
13 du Code de la consommation et aux articles
1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.
Article L217-4 du Code de la
consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et
répond des défauts de conformité existant lors de
la délivrance. Il répond également des défauts de
conformité résultant de l'emballage, des instruc-
tions de montage ou de l'installation lorsque celle-
ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été
réalisée sous sa responsabilité.
Article L217-5 du Code de la
consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S´il est propre à l'usage habituellement attendu
d'un bien semblable et, le cas échéant :
–
s'il correspond à la description donnée
par le vendeur et posséder les qualités que
celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme
d'échantillon ou de modèle ;
–
s'il présente les qualités qu'un acheteur peut
légitimement attendre eu égard aux déclara-
tions publiques faites par le vendeur, par le
producteur ou par son représentant, notam-
ment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies
d'un commun accord par les parties ou être
propre à tout usage spécial recherché par
l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur
et que ce dernier a accepté.
Article L217-12 du Code de la
consommation
L'action résultant du défaut de conformité se
prescrit par deux ans à compter de la délivrance
du bien.
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