L'ÉNONCÉ DE CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB) QUI SUIT, S'APPLIQUE SEULEMENT AUX NUMÉROS
DE MODÈLES QUI DOIVENT SE CONFORMER AUX EXIGENCES DE CARB.
HOMELITE CONSUMER PRODUCTS, INC. DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE SYSTÈMES DE CONTRÔLE DES
ÉMISSIONS POUR LES ÉTATS-UNIS ET LA CALIFORNIE. PETITS MOTEURS NON ROUTIERS ET HORS ROUTE
Votre machine à essence HOMELITE neuve est conforme aux règlementations
antipollution applicables de l'état de Californie, d'Environment Canada et de l'EPA.
La partie relative aux vapeurs de carburant de cette garantie, telle que décrite
ci-dessous, est fournie par Homelite Consumer Products, Inc. Une couverture de
garantie antipollution pour les autres composants relatifs au système d'émission
est fournie par le fabricant du moteur, tel que déclaré dans la garantie relative
au système de contrôle des émissions incluse avec ce produit. Ce produit inclut
également une garantie non limitée sur les composants du système d'émission,
tel que décrit ailleurs dans ce manuel d'utilisation.
VOS DROITS ET OBLIGATIONS DANS LE CADRE DE LA GARANTIE
Le California Air Resources Board et Homelite Consumer Products, Inc. sont
heureux de vous expliquer la garantie portant sur le système de contrôle des
émissions de vapeur de carburant du groupe année modèle 2011. Les moteurs
de petite cylindrée neufs utilisés en Californie, doivent être conçus, construits
et équipés conformément aux strictes réglementations antipollution de cet
état. Homelite Consumer Products, Inc. doit garantir le système de contrôle
des émissions de vapeur de carburant sur le groupe pour la période indiquée
ci-dessus, sous réserve qu'il n'ait pas fait l'objet d'un usage abusif ou d'un
manque d'entretien.
Le système de contrôle des émissions peut inclure des pièces telles que :
carburateurs, réservoirs de carburant, conduites de carburant, bouchon de
carburant, cartouches, filtres, tuyaux de vapeurs, colliers, connecteurs et autres
composants associés. Pour les moteurs de 80 cm
de carburant est sujet aux exigences de garantie du contrôle des émissions
de vapeurs de carburant de cette section.
DURÉE DE LA GARANTIE DU FABRICANT :
Le système de contrôle des émissions de vapeurs de carburant est garanti pour
trois ans. Toute pièce de l'équipement se rapportant au système d'émissions
de vapeurs de carburant s'avérant défectueuse sera réparée ou remplacée par
Homelite Consumer Products, Inc.
RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE DANS LE CADRE DE LA
GARANTIE :
Le propriétaire de ce groupe est tenu d'effectuer les entretiens nécessaires,
indiqués dans le manuel du propriétaire. Homelite Consumer Products,
Inc., recommande de conserver tous les reçus relatifs à l'entretien du
groupe. Toutefois, Homelite Consumer Products, Inc., ne peut par refuser
la couverture de la garantie pour l'unique raison du manque de reçus ou
parce que tous les entretiens prévus n'ont pas été effectués.
Le propriétaire du groupe doit toutefois être averti que les réparations
couvertes par la garantie peuvent être refusées par Homelite Consumer
Products, Inc., si la défaillance du groupe ou d'une pièce est due à un
usage abusif, la négligence, un manque d'entretien ou des modifications
non approuvées.
Il est de la responsabilité du propriétaire de présenter le groupe à un centre
de distribution et ou d'entretien Homelite Consumer Products, Inc., dès que
le problème apparaît. Les réparations sous garantie seront effectuées dans
un délai raisonnable, ne dépassant pas 30 jours.
Pour toute question concernant la couverture de garantie, contacter Homelite
Consumer Products, Inc., au 1-800-242-4672.
EXIGENCES CONCERNANT LES RÉPARATIONS SOUS GARANTIE :
(a) La période de garantie commence à la date de livraison de l'équipement au
premier acheteur au détail.
(b) Couverture de garantie générale des émissions de vapeurs de carburant.
Il doit être garanti à l'acheteur original et à tout propriétaire suivant de
cet équipement que le système de contrôle de émissions de vapeurs de
carburant, à l'installation, a été :
(1) conçu, fabriqué et équipé conformément à toutes les normes
applicables, et
(2) qu'il est exempt de vices de matériaux ou de fabrication causant la
défaillance d'une pièce sous garantie pendant une période de trois ans.
(c) La garantie sur les pièces relatives aux émissions de vapeurs de carburant
doit être interprétée de la façon suivante :
GARANTIE
ou moins, seul le réservoir
3
(10) Le fabricant offrant la garantie doit fournir tout document décrivant les
LISTE DES PIÈCES BÉNÉFICIANT DE LA GARANTIE RELATIVE AUX
ÉMISSIONS :
1) Réservoir de carburant
2) Bouchon de carburant
3) Tuyaux des carburant
4) Boîte de carbone
5) Tuyaux des vapeur
6) Colliers de la tuyau
7) Connecteurs de la tuyau
8) Clapet antiretour de vapeur/carburant
Les instructions écrites pour l'entretien et l'utilisation du système de contrôle
des émissions de vapeur de carburant par le propriétaire sont fournies avec
chaque groupe neuf.
Page 20 — Français
(1) Toute pièce de garantie qui n'est pas prévue pour un remplacement
dans le cadre de l'entretien requis dans les instructions écrites doit être
garantie pour la durée de garantie définie dans la sous-section (b)(2). Si
une telle pièce connaît une défaillance durant la période de garantie, elle
doit être réparée ou remplacée par le fabricant offrant la garantie. Une
telle pièce réparée ou remplacée dans le cadre de la garantie doit être
garantie pour une durée non inférieure à la période de garantie restante.
(2) Toute pièce de garantie qui est uniquement prévue pour une inspection
régulière dans les instructions écrites doit être garantie pour la période
garantie définie dans la sous-section (b)(2). Une déclaration dans de
telles instructions écrites relative « au remplacement ou à la réparation
selon le besoin » ne réduit pas la durée de la couverture de garantie.
Une telle pièce réparée ou remplacée dans le cadre de la garantie doit
être garantie pour une durée non inférieure à la période de garantie
restante.
(3) Toute pièce de garantie qui est prévue pour un remplacement dans le
cadre de l'entretien requis dans les instructions écrites doit être garantie
pour la période indiquée avant le premier remplacement prévu de la
pièce. Si la pièce connaît une défaillance avant le premier remplacement
prévu, elle doit être réparée ou remplacée par le fabricant offrant la
garantie. Une telle pièce réparée ou remplacée dans le cadre de la
garantie doit être garantie pour une durée non inférieure à la période
restante indiquée avant le premier remplacement prévu de la pièce.
(4) La réparation ou le remplacement de toute pièce garantie dans le
cadre de la présente garantie doivent être effectués sans frais pour le
propriétaire à un centre de réparation sous garantie.
(5) Nonobstant les dispositions de la sous-section (4) ci-dessus, les services
et réparations dans le cadre de la garantie doivent être effectués auprès
de centres de distributions possédant une franchise pour l'entretien de
l'équipement en question.
(6) Les travaux de diagnostic permettant de déterminer qu'une pièce sous
garantie est défectueuse doivent être gratuits pour le propriétaire tant
qu'ils ont été effectué auprès d'un centre de réparation sous garantie.
(7) Durant toute la période de la garantie du système de contrôle des
émissions de vapeurs de carburant indiquée dans la sous-section (b)
(2), le fabricant offrant la garantie doit maintenir un approvisionnement
en pièces sous garantie suffisant pour répondre à la demande prévue
de ces pièces.
(8) Des pièces de remplacement approuvées par le fabricant doivent être
utilisées lors de tous travaux d'entretien ou de réparations dans le cadre
de la garantie et doivent être fournies sans frais pour le propriétaire.
Une telle utilisation ne réduira pas les obligations dans le cadre de la
garantie du fabricant offrant la garantie.
(9) L'utilisation de toute pièce ajoutée ou modifiée peut être une cause
d'annulation de la réclamation de garantie conformément à cet article.
Le fabricant offrant la garantie n'est pas tenu dans le cadre de cet article
de garantir les défaillances de pièces sous garantie causées par l'ajout
ou une modification de pièces.
procédures et polices de garantie dans les cinq jours ouvrables suivant
la demande du Air Resources Board.