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présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques
faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage
spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
Article L 217-12 du Code de la consommation : « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit
par deux ans à compter de la délivrance du bien. »
Article L 217-16 du Code de la consommation : « Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le
cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien
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meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours
vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande
d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à
disposition est postérieure à la demande d'intervention. »
Article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose
vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que
l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Article 1648, al.1er du Code civil : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par
l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
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